Franchise: piqûre de rappel pour franchiseurs
Dans un arrêt du 3 novembre 2016, la Cour de cassation rejette le pourvoi d’un franchiseur contre une décision ayant constaté la nullité du contrat de franchise et condamné le concédant au paiement de dommages et intérêts.
L’intérêt de cet arrêt réside dans la synthèse qu’il constitue des manquements de certains franchiseurs à l’information précontractuelle et au respect du contrat dont ils sont en général les auteurs…
En l’occurrence, la Haute Cour est amenée à confirmer la décision d’appel attaquée, en relevant que le concédant s’étant engagé à communiquer au partenaire des statistiques commerciales et les performances des autres établissements du réseau, il devait respecter cette obligation et notamment informer le franchisé d’un précédent échec sur la zone concédée, car cela avait une répercussion locale sur la réputation de l’enseigne.
Plus généralement, le concédant avait dissimulé la situation réelle du réseau et remis un prévisionnel exagérément optimiste au franchisé, manquant ainsi à son devoir de remettre une information loyale et sincère, seule à même de garantir un consentement valable.
La nullité pour vice du consentement était donc logiquement encourue.
Rappelons au sujet du prévisionnel que si le franchiseur n’est pas tenu d’en remettre un aux candidats à la franchise, il est lié par les chiffres avancés lorsqu’il en établit un. En effet, la jurisprudence considère – à juste titre – que l’établissement d’un prévisionnel par le franchiseur est un élément déterminant du consentement du franchisé (ce que la Cour d’appel avait souligné en l’occurrence).
Dans cette hypothèse, si le franchisé n’atteint pas le prévisionnel alors qu’il respecte le concept, c’est que le prévisionnel était trompeur.