Contrat de franchise: suppression des signes distinctifs de la franchise à la fin du contrat

La fin du contrat de franchise est souvent une période délicate des relations franchiseurs/franchisés.

En ce qui concerne le franchiseur, il doit notamment veiller à ce que le franchisé enlève toute référence aux signes de ralliement de la clientèle de l’enseigne. Mais cette obligation peut s’étendre au successeur du franchisé, ce cessionnaire de son fonds de commerce comme le montre un arrêt de la chambre commerciale du 20 février 2019 (n°17-20652).

En l’occurrence, le franchisé avait cédé son fonds de commerce, sans avoir pris soin au préalable de supprimer tous les signes distinctifs de l’enseigne.

Il avait cependant pris soin de convenir avec le cessionnaire que celui-ci supprime les références aux signes distinctifs du franchiseur; mais le cessionnaire n’a pas procédé aux modifications demandées, ou insuffisamment.

Le franchiseur a donc agi à l’encontre de son ancien franchisé par la voie du référé; l’ancien franchisé a appelé en garantie le cessionnaire du fonds, et tous deux ont été condamnés à modifier l’aspect extérieur du fonds.

C’est la première leçon que rappelle (incidemment) l’arrêt en question, à savoir le recours à la procédure de référé pour l’exécution d’une obligation post contractuelle de suppression des signes de ralliement; mais l’histoire ne s’arrête pas là.

En effet, le franchiseur a assigné, au fond cette fois, l’ancien franchisé en réparation de son préjudice à raison de la tardiveté de la suppression des signes distinctifs, et celui-ci a de nouveau appelé le cessionnaire en garantie.

Les demandes de dommages et intérêts du franchiseur à l’encontre du cessionnaire du fonds ont été rejetées en appel, la Cour jugeant que le franchiseur ne justifiait pas de l’atteinte à son image de marque.

La cassation censure les juges d’appels en rappelant nettement que l’utilisation illicite des signes distinctifs de ralliement de la clientèle du franchiseur, portant atteinte à l’image du réseau, était de nature à causer un préjudice au franchiseur.

Il y a donc bien un préjudice indemnisable du seul fait de cette utilisation illicite.

Et la Cour de rappeler qu’un franchiseur est fondé à protéger l’image du réseau contre toute banalisation ou altération.

On peut même rappeler à cette occasion – car ce n’était pas la question posée à la Cour – que le franchiseur a l’obligation de protéger l’image de marque du réseau, faute de quoi les membres du réseau pourraient lui reprocher sa carence.

C’est tout l’intérêt d’une bonne rédaction des clauses post contractuelles concernant la suppression des signes de ralliement de la clientèle à la fin du contrat, clauses qui doivent prendre en considération l’aspect procédural (et notamment la compétence du juge des référés pour faire enlever les signes sous astreinte voire aux frais du récalcitrant), définir les signes concernés (couleurs, logos, marque…) et prévoir la réparation du préjudice.Il faut aussi souligner tout l’intérêt d’une bonne rédaction des clauses post contractuelles concernant la suppression des signes de ralliement de la clientèle à la fin du contrat, clauses qui doivent prendre en considération l’aspect procédural (et notamment la compétence du juge des référés pour faire enlever les signes sous astreinte voire aux frais du récalcitrant), définir les signes concernés (couleurs, logos, marque…) et prévoir la réparation du préjudice.

Com, 20 février 2019, n°17-20652