Contrat de franchise: RFA, secret des affaires et non réaffiliation post contractuelle
Un intéressant arrêt du 8 juin 2017 rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation vient éclairer deux aspects importants du contrat de franchise.
Le premier a trait aux informations que le franchisé peut obtenir concernant les négociations menées par le franchiseur avec des fournisseurs de la franchise.
En l’occurrence, le franchisé reprochait au franchiseur de ne pas lui avoir remis les éléments permettant de connaître comment les remises de fin d’année (RFA) étaient calculées.
La Haute juridiction confirme la solution donnée par la Cour d’appel, en rappelant que même si le franchiseur est mandataire du franchisé pour négocier avec les fournisseurs (ce qui est le cas lorsqu’il existe une centrale de référencement), il ne peut être imposé à ce franchiseur de révéler la teneur de ses négociations – cela relève du secret des affaires -, mais seulement d’en faire connaître l’issue au débiteur.
C’est donc avec raison que la Cour d’appel a rejeté la demande du franchisé, qui demandait que soient communiqués à la procédure les éléments de preuve détenus par le franchiseur : cela n’était pas prévu par le contrat, et n’était pas justifié par un intérêt légitime: il n’existait donc aucune raison de contraindre le franchiseur à produire de tels éléments.
La solution se comprend : si le franchisé peut avoir accès à toutes les négociations menées par le franchiseur, les fournisseurs pourraient se montrer beaucoup plus rétifs à accorder des conditions avantageuses, par crainte que cela soit porté à la connaissance de la concurrence ou d’autres contractants qui en réclameraient le bénéfice. Le secret des affaires favorise les affaires, c’est pourquoi il est protégé.
Le second aspect qui mérite attention concerne l’appréciation des clauses de non réaffiliation post contractuelles, qui, rappelons-le, doivent être limitées dans l’espace et le temps pour être valables.
En l’occurrence, la clause contractuelle visait le territoire contractuel, qui correspondait à l’emplacement du magasin, pour autant que l’arrêt permette de le comprendre.
La Cour de cassation considère, à la suite de la cour d’appel, que cette référence est insuffisante pour valoir limitation dans l’espace : il fallait qu’une zone de chalandise soit précisée.
S’il faut demeurer prudent sur la portée de l’arrêt qui est inédit, on peut néanmoins retenir que cette décision paraît rigoureuse, et pourrait surtout se retourner contre les franchisés à terme : les clauses contractuelles seront révisées pour préciser la zone de chalandise, ce qui restreindra les possibilités de réinstallation du franchisé sortant à proximité de son fonds…